R-15.1, r. 4 - Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite visés par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
29. Le rapport visé à l’article 28 doit également contenir les renseignements suivants:
1°  pour chaque déficit actuariel de solvabilité déterminé en faisant abstraction des mesures d’allègement:
a)  son type, en précisant, dans le cas d’un déficit actuariel technique, s’il s’agit du déficit relatif à la crise financière;
b)  la date où il a été déterminé ainsi que celle de la fin de la période prévue pour l’amortir;
c)  les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre à verser jusqu’à la fin de cette période et leur valeur actualisée;
2°  pour chaque déficit actuariel technique déterminé en tenant compte des mesures d’allègement:
a)  la date où il a été déterminé ainsi que celle de la fin de la période prévue pour l’amortir;
b)  les mensualités relatives aux cotisations d’équilibre à verser jusqu’à la fin de cette période et leur valeur actualisée;
3°  la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi;
4°  le total des cotisations d’équilibre prévues au paragraphe 1 de l’article 21 ainsi que le total des cotisations d’équilibre prévues au paragraphe 2 de cet article;
5°  dans le cas où instruction a été donnée au comité de retraite d’appliquer la mesure prévue au paragraphe 1 de l’article 2, une description de la méthode d’évaluation de l’actif utilisée.
D. 1153-2009, a. 29.